Retour à l'accueilVivre à deux - La curatelle La curatelle offre une assistance juridique aux personnes qui souffrent d'une altération mineure de leurs facultés mentales de sorte qu’elles peuvent continuer à gérer leurs affaires et accomplir un certain nombre d’actes. La personne protégé ne sera pas représentée dans les actes de la vie quotidienne, mais sera seulement assistée de son curateur pour les actes les plus graves. La curatelle est destinée à protéger les personnes souffrant de prodigalité (trop dépensier), d’intempérance ou d’oisiveté. Qui peut demander la mise en place de la curatelle ? • La personne elle-même, • le conjoint ou le concubin à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • le partenaire de pacs à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, • les descendants, ascendants, frères ou sœurs, • des personnes proches entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, • le mandataire spécial, si une sauvegarde de justice a été précédemment ouverte, • le ministère public. Depuis la réforme de la loi du 5 mars 2007 (entrée en vigueur le 1er janvier 2009), le juge des tutelles ne peut plus se saisir d'office à la suite d'un signalement des services sociaux, des services médicaux... Ces derniers doivent désormais saisir le parquet. Le demandeur doit saisir, par requête, le juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le domicile du majeur à protéger. La requête doit être écrite , adressée au secrétariat-greffe du tribunal, et mentionner : • l'état civil du majeur à protéger, • les raisons de la demande, • les coordonnées de la famille proche. La requête doit comprendre un certificat médical établi par un médecin spécialiste. La décision peut prendre du temps puisque le juge a un an pour se prononcer . A titre conservatoire, il peut ordonner la mise en place d’un régime de sauvegarde de justice (voir notre
fiche). La curatelle, fait l’objet d’une mention en marge de l’extrait d’acte de naissance du majeur protégé. Cette mention n’indique pas le régime de protection, mais seulement les références d’une mention au Répertoire Civil. Il faut alors interroger le Tribunal compétent pour connaitre le contenu de la mention. Il existe trois formes de curatelle : • La curatelle simple (Article 440 du Code Civil) : Lorsque la curatelle est simple, le majeur protégé peut gérer, administrer ses biens, percevoir ses revenus et en disposer librement . Le curateur a un simple rôle d’assistance, sans jamais représenter le majeur. Le conjoint du majeur protégé a, en principe, vocation à être son curateur, sauf si la communauté de vie a cessé ou qu'il n'est pas à même d'accomplir convenablement sa mission. Le juge, à défaut, nomme un parent, un allié, un ami ou un tiers voire une personne morale (association tutélaire, fondation, préposé d'un établissement de soins…). Le majeur protégé doit être assisté par son curateur pour les actes qui, sous le régime de la tutelle, requièrent l’intervention du conseil de famille (vendre un bien immobilier, résilier le bail de sa résidence principale, recevoir ou employer des capitaux importants, accepter purement et simplement ou renoncer à une succession, faire une donation, se marier, demander le divorce). Il agit seul pour les autres actes, lesquels peuvent toutefois être annulés pour simple lésion ou ses engagements réduits en cas d'excès comme ceux du majeur placé sous sauvegarde de justice. • La curatelle aménagée (Article 471 du Code Civil) : Il s’agit dans ce cas d’une curatelle « à la carte » . Le juge des tutelles va aménager le régime de la curatelle simple pour l’adapter à la situation de la personne à protéger. Dans son jugement, il énumèrera les actes que le majeur sous curatelle peut ou ne peut pas accomplir seul. • La curatelle renforcée (Article 472 du Code civil) : Elle sera mise en place lorsque le majeur protégé ne sera pas en mesure d’assurer lui-même la gestion courante de ses revenus. Le curateur , outre son rôle d’assistance pour les actes de la vie civile, percevra alors seul les revenus et assurera lui-même le règlement des dépenses à l'égard des tiers. Le curateur doit rendre compte annuellement de sa gestion au juge des tutelles. L'exercice de la curatelle renforcée peut, à défaut de proches ou lorsque des circonstances l’exigent, être confié à l'une des personnes physiques ou morales (associations tutélaires…) inscrites sur la liste établie annuellement par le Procureur de la République. Dans cette hypothèse, le curateur a droit à une rémunération fixée par le juge et à la charge du majeur protégé. Lorsque le majeur protégé est hospitalisé ou placé dans un établissement, le curateur peut être désigné parmi le personnel de l'établissement de soins. A quel moment la curatelle prend-t-elle fin ? • La curatelle est mise en place pour une durée déterminée . Elle est fixée par le juge et ne peut excéder 5 ans . Le non respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure. • En cas d'évolution de l'état majeur protégé , si le maintien sous curatelle ne semble plus nécessaire, il est possible de demander sa cessation. La demande peut être faite par le majeur protégé lui-même, sa famille ou ses proches. La requête est faite dans les mêmes formes et conditions que pour la mise en place de la curatelle. Le juge des tutelles peut également se saisir d'office. A savoir : Si les proches du majeur protégé estiment que le curateur n’exécute pas correctement sa mission, ils peuvent s'adresser au juge des tutelles ou informer le Procureur de la République pour signaler les manquements du curateur dont ils ont connaissance. Il pourra alors être procédé à son remplacement si nécessaire. Si les proches estiment que le curateur au commis une faute, sa responsabilité peut être engagée.
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