Mon patrimoine - L'ISF 1 - QUI EST IMPOSABLE ? Sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune :  les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, et où que soit situé leur domicile fiscal ;  propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un patrimoine taxable dont la valeur nette est supérieure à 790 000 euros. La personne fiscalement domiciliée en France est soumise à l'ISF sur l'ensemble de ses biens situés en France et à l'étranger. La personne fiscalement domiciliée à l'étranger n'est imposable à l'ISF que sur ses biens situés en France, à l'exclusion des placements financiers, et sous réserve de l'application des conventions internationales. 2 – QUELS SONT LES BIENS IMPOSABLES ? L'impôt de solidarité sur la fortune s'applique à l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers, droits et valeurs qui composent le patrimoine appartenant aux membres du foyer fiscal (exemples : immeubles bâtis ou non bâtis, valeurs mobilières, créances, dépôts, meubles meublants, bijoux, bateaux, voitures, avions...). ATTENTION : les biens grevés d'un usufruit doivent, d'une manière générale, être compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété. 3 – QUELS SONT LES BIENS EXONÉRÉS ? Ce sont notamment :  les biens professionnels , c'est-à-dire principalement : - les biens nécessaires à l'exercice à titre principal et sous la forme individuelle, d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L'activité doit être exercée par le propriétaire des biens, son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par un PACS ou son concubin notoire ; - les parts ou actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à condition : * pour les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu, que le propriétaire des titres y exerce son activité professionnelle principale ; * pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, que le propriétaire des titres : -y exerce effectivement la fonction de dirigeant (président, directeur général, directeur général délégué, président du conseil de surveillance, membre du directoire d'une SA ; gérant d'une SARL ou d'une société en commandite par actions ; associé en nom d'une société de personnes). La rémunération de cette fonction doit représenter plus de la moitié des revenus professionnels du redevable ; -détienne, sauf pour les gérants et associés visés à l'article 62 du CGI, au moins 25 % du capital de la société. Cette condition n'est pas exigée si la valeur de la participation détenue représente au moins 50 % de la valeur brute des biens imposables ;  les droits sociaux détenus dans la société créée pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (dans la limite de 150 000 euros) ;  les locaux d’habitation loués meublés si les conditions suivantes sont simultanément remplies : * le propriétaire des locaux doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ; * il doit réaliser plus de 23 000 euros de recettes annuelles dans le cadre de cette activité ; * il doit retirer de cette activité plus de 50 % des revenus professionnels à raison desquels son foyer fiscal (au sens de l’ISF) est soumis à l’impôt sur le revenu. Autres biens exonérés :  les objets d'antiquité de plus de 100 ans d'âge, les objets d'arts ou de collection ;  les droits de la propriété industrielle, littéraire et artistique mais uniquement du chef de leur inventeur ou de leur auteur ;  la valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle (PERCO par exemple) ou PERP , moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans et dont l’entrée en jouissance intervient au plus tôt à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé par le code de la sécurité sociale. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint. A NOTER : Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les PERP, PERCO et Plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE) lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze ans avant l’âge donnant droit à une retraite à taux plein.  les options de souscription ou d’achat d’actions (stocks options) tant que l’option n’est pas levée ;  les titres reçus en contrepartie de souscription en numéraire ou en nature au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société : * qualifiée de PME au sens communautaire, * exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, * ayant son siège de direction dans un Etat membre de la Communauté européenne ou en Islande ou en Norvège, * en cas d’apport en nature, les biens apportés doivent être nécessaires à l’exercice de l’activité de la société.  sous certaines conditions, les parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) dont la valeur est constituée pour au moins 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés de PME communautaires .  les biens suivants sont partiellement exonérés (sous certaines conditions) lorsqu'ils ne constituent pas des biens professionnels :  l es bois et forêts et les parts de groupements forestiers pour les 3/4 de leur valeur ;  Les biens ruraux loués par bail à long terme et les parts de groupements fonciers agricoles ou agricoles fonciers non exploitants, à concurrence des 3/4 de la fraction de leur valeur inférieure à 100 000 euros et pour la moitié de la partie supérieure à 100 000 euros. Ces seuils seront revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche.  les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à concurrence des 3/4 de leur valeur si : * le redevable, détenteur des parts, est salarié ou mandataire social dans cette société et y exerce son activité principale ; * ces parts ou actions restent la propriété du redevable pendant au moins six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée. Cette exonération s’applique également, et notamment : * aux salariés et mandataires sociaux de la société satisfaisant aux conditions énumérées ci-avant et qui détiennent les titres depuis au moins trois ans au moment de la cessation de leur fonction ou activité pour faire valoir leur droit à la retraite ; * aux parts de Fonds Communs de Placements (F.C.P.) sous certaines conditions.  les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, pour les 3/4 de leur valeur si les quatre conditions suivantes sont remplies : * les parts sont l’objet d’un engagement collectif de conservation d’au moins 2 ans ; * l’engagement porte sur au moins 20% des droits de vote et des droits financiers s’il s’agit de titres admis à la négociation sur le marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34% des titres. Ces pourcentages doivent être respectés durant l’engagement collectif ; * l’un des associés, membre de l’engagement, exerce pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de l’engagement collectif dans cette société son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions dirigeantes ; * les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant 6 ans minimum pour bénéficier de l’exonération partielle. Cette exonération s’applique également, sous certains conditions, aux participations détenues dans les sociétés interposées. Le redevable qui entend bénéficier du régime de faveur pour la première fois, doit fournir certains justificatifs tels qu’une copie de l’engagement enregistré, une attestation de la société… Pour les années suivantes, le redevable devra également, outre la production de l’attestation de la société, fournir certains justificatifs. Enfin, à compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, le redevable doit joindre une attestation certifiant qu’il détenait au 1er janvier les titres bénéficiant antérieurement du régime de faveur.
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